TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303805_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 15 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer, si besoin sous astreinte, le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Derbali en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que la décision implicite de la commission est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle refuse de tenir pour établie l'intention matrimoniale de son couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de M. Tavernier, rapporteur, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 15 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite née le 15 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort de l'accusé de réception adressé au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le projet d'installation de l'intéressé, sans rapport avec l'objet du visa sollicité, revêt un caractère frauduleux. 4. Il est constant que M. B et Mme C se sont mariés à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 14 avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans que soit connue la date exacte de son arrivée, et s'y est maintenu jusqu'en 2021 en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 25 janvier 2019, laquelle était par ailleurs assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de trois ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral portant abrogation de l'interdiction de retour susmentionnée, d'une part, que l'intéressé a fourni des déclarations mensongères sur son identité lors de contrôles menés par les forces de sécurité intérieure françaises et, d'autre part, que le couple s'est marié moins de deux mois après une interpellation de M. B par les services de la gendarmerie le 24 février 2021. Alors que ces éléments sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant les intéressés, le requérant, qui ne produit aucun élément relatif aux circonstances précises de sa rencontre avec Mme C, n'établit pas la réalité et l'intensité de son union avec cette dernière en se bornant à produire quelques photographies, deux attestations de la fille de Mme C, une facture établie au nom des deux époux et des extraits d'échanges sur une messagerie instantanée. La circonstance, à la supposer établie, que Mme C ne pourrait se rendre en Tunisie pour des raisons familiales est sans incidence sur cette analyse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation pour le motif cité au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Derbali. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303805_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel