TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303805_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de bénéficier du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il dispose de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 octobre 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le 12 décembre 2022, l'octroi du regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C. Par décision du 3 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse n'a pris en compte que la pension de retraite servie au requérant et n'a pas tenu compte des salaires qu'il a perçus en tant que conducteur de véhicule poids lourds. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, que la moyenne mensuelle des revenus perçus par l'intéressé au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 12 décembre 2022, s'élève à 2 023 euros, soit un montant très supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC) brut, lequel s'établissait en moyenne à 1 642,55 euros mensuels. Le préfet de Vaucluse, en refusant le bénéfice du regroupement familial à M. B, a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de bénéficier du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, Mme A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de bénéficier du regroupement familial est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, Mme A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2303805_20250410
Données disponibles
- Texte intégral