TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303806_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Almairac, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a plus lieu de statuer sur l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté en litige est fondé sur les circonstances selon lesquelles la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 14 septembre 2022 et 6 juin 2023 et que l'intéressée n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a sollicité, par une demande du 19 juin 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son statut de victime alléguée de traite d'être humain. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction apportée par le préfet des Alpes-Maritimes, cette omission doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce nouvel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé G. SORIN Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303806_20231003
Données disponibles
- Texte intégral