TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303806_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars et 9 mai 2023 et le 3 janvier 2024 sous le n° 2303806, M. D C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'elle se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir la durée de son séjour, qu'il n'avait pas à produire une attestation d'accueil, qu'il dispose bien d'une assurance maladie valable un an et qu'il s'est engagé à ne pas exercer d'activité salariée durant son séjour ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait lui être demandé de fournir spécifiquement une attestation d'assurance " voyage " ou " Schengen " valable au premier euro ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et sa demande de visa n'est entachée d'aucune fraude ; - les motifs tirés de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et de ce qu'il ne justifierait pas de la nécessité de son séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars et 9 mai 2023 et le 3 janvier 2024 sous le n° 2303815, Mme B A épouse C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteuse, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'elle se fonde à tort sur les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit l'ensemble des conditions permettant de se faire délivrer le visa sollicité, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir la durée de son séjour, qu'elle n'avait pas à produire une attestation d'accueil, qu'elle dispose bien d'une assurance maladie valable un an et qu'elle s'est engagée à ne pas exercer d'activité salariée durant son séjour ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait lui être demandé de fournir spécifiquement une attestation d'assurance " voyage " ou " Schengen " valable au premier euro ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et la demande de visa n'est entachée d'aucune fraude ; - les motifs tirés de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et de ce qu'elle ne justifierait pas de la nécessité de son séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a produit le 15 janvier 2024 à 14 heures 19, avant l'audience, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Pavy, substituant Me Berdugo, avocat des requérants. Des notes en délibéré présentées pour M. C et Mme A ont été enregistrées le 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303806 et n° 2303815 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C et Mme A, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 8 novembre 2022. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions nées respectivement les 7 février et 1er février 2023, lesquelles, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se sont substituées aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation des seules décisions de la commission. 3. Il ressort des termes du mémoire en défense que les décisions attaquées sont fondées sur les motifs tirés de ce que les requérants ne disposent pas d'une assurance maladie valable au premier euro pour le séjour envisagé et n'établissent pas disposer d'une attestation d'accueil visée par la mairie du lieu d'accueil. Par ailleurs le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il existerait un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à d'autres fins, notamment médicales et que M. C et Mme A ne justifient pas de la nécessité d'un séjour en France de plus de trois mois. 4. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les décisions de la commission de recours se sont substituées aux décisions des autorités consulaires du 8 novembre 2022, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions consulaires et de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen doivent être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an () ". 6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France et de ce qu'il ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour. 7. En se bornant à soutenir qu'ils sollicitent des visas de long séjour afin de rendre visite à leurs trois enfants, de nationalité française, ainsi qu'à leurs petits-enfants résidant en France, sans devoir être contraints par l'obligation de quitter le territoire français au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours, les requérants n'établissent pas la nécessité pour eux de demeurer en France pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation en les fondant sur le motif tiré de l'absence de nécessité pour les demandeurs d'effectuer un séjour de longue durée sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier les décisions attaquées. 8. En troisième lieu, les circonstances que les requérants se sont engagés à ne pas exercer d'activités salariées durant leur séjour en France, qu'ils n'auraient pas l'intention de détourner l'objet de leurs visas à d'autres fins, notamment médicales, qu'ils disposeraient de ressources suffisantes pour le financement de leur séjour et d'attestations pour des assurances maladies valables au premier euro, qu'ils ne représenteraient pas une menace pour l'ordre public et que leurs demandes de visas ne seraient entachées d'aucune fraude sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif sur lesquelles elles se fondent. Par ailleurs, M. C et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives aux conditions de délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur ". 9. En dernier lieu, il n'est ni établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants des requérants seraient dans l'impossibilité de venir leur rendre visite au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2303806 et n° 2303815 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303806, 2303815
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TA445 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303806_20240205
Données disponibles
- Texte intégral