TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303807_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier . Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, M. A n'a pas formé, parallèlement, devant le Tribunal, de recours en annulation de la décision du 5 septembre 2023. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 29 septembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303807_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA