TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303807_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 mars 2023, le 27 mars 2023, le 31 mars 2023, le 14 juin 2023, le 5 septembre 2023 et le 22 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe général du droit selon lequel lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devrait bénéficier d'un titre de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 15 octobre 1984 indique être entré sur le territoire français le 8 septembre 2016. Le 17 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B, qui était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure, soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il a ainsi été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu au sens du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le droit d'être entendu, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à produire ses observations, mais suppose seulement que, informée de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En l'espèce, M. B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain d'entretien auprès des services préfectoraux, avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté ni avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Eta () ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 7. Si M. B soutient qu'il a subi une gastrectomie en 2023, que pour cette raison, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement effectif au Cameroun, n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant alors que le requérant n'apporte, en tout état de cause, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir la gravité des conséquences d'un défaut de suivi, ou de l'indisponibilité d'un traitement au Cameroun. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis 2016 et a eu une fille née en août 2019 avec sa compatriote Mme A, dont il est aujourd'hui séparé. Si M. B établit qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui réside avec sa mère, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait en situation régulière sur le territoire française. S'il est allégué que celle-ci serait la mère d'une enfant de nationalité française née d'une précédente union en 2016, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l'établir. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que M. B et son ancienne compagne, qui ont tous les deux la même nationalité, ainsi que leur fille, retournent au Cameroun sans que le requérant ne soit privé de son enfant, ni que l'enfant ne soit privée de l'un de ses deux parents. En outre, M. B, qui produit seulement des bulletins de paie portant un nom d'emprunt, n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni que cet arrêté a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 12. Si M. B soutient qu'il est inséré professionnellement, il n'établit pas la réalité de son activité professionnelle en se bornant à produire des bulletins de paie établis au nom d'une autre personne, sans attestation de concordance, et seulement une promesse d'embauche de 2022 à son nom. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il ne fait ainsi pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En l'espèce, M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Cameroun dès lors que son état de santé nécessite un suivi régulier auquel il ne pourrait accéder dans ce pays. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'établit ni la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge, ni l'indisponibilité d'un traitement au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 15. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 12 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;/4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;/5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;/ 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;/8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;/9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 17. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 15 du présent jugement, M. B ne démontre pas que les dispositions de l'article L. 611-3 précité lui seraient applicables, ni qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303807_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel