TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303808_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité d'enfant de plus de vingt-et-un ans d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire porte atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle ne mentionne pas le caractère obligatoire du recours administratif préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle sera à charge de ses parents une fois présente en France ; - aucun motif tenant à une éventuelle atteinte à l'ordre public ne peut lui être opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1960, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de descendante d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 20 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 12 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Par une décision du 22 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 22 mars 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 20 novembre 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et que les moyens tirés de ce que la décision consulaire serait insuffisamment motivée et méconnaitrait les droits de la défense doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. 6. En deuxième lieu, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas être à charge de son ascendant de nationalité française et de ce qu'elle est déjà présente en France. 7. Mme A ne conteste pas ce second motif, alors qu'il ressort de l'extrait de l'application AGDREF produit en défense que Mme A a sollicité, en France, le 15 février 2023 une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, et alors que sa présence en France à la date de la décision attaquée est de nature à justifier à elle-seule un refus de visa, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce qu'elle justifie être à charge de son parent français doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que le motif de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tiré de ce que les informations communiquées ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation et de ce que sa présence en France ne constitue un risque d'atteinte à l'ordre public, dès lors que ces motifs ne fondent pas la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENG La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303808_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel