TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303808_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 mai 2023, le 14 août 2023 et le 7juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis le 5 avril 2023 et le 24 mai 2024 par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles (SMAGER) pour des montants respectifs de 480,96 euros et 497,25 euros correspondant à la redevance due pour les années 2023 et 2024 pour le chemin d'accès à sa propriété située sur la commune du Perray-en-Yvelines. Il soutient que : - il n'a pas été informé de l'existence de cette redevance annuelle par le précédent propriétaire ; - cette redevance méconnaît le principe d'égalité dès lors que ses voisins ne la paient pas alors qu'ils utilisent également le chemin ; - la voie devrait être gérée par la commune du Perray-en-Yvelines. Par trois mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2023, le 11 septembre 2023 et le 9 décembre 2024, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles (SMAGER) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une parcelle située au 21 Chemin de la Rougerie au Perray-en-Yvelines, acquise en mars 2021, sur laquelle il a fait construire une maison. M. B a signé, le 9 juin 2021, une convention d'autorisation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles (SMAGER), pour conserver le chemin d'accès à sa propriété située sur le domaine public de l'Etat géré par ce syndicat, à proximité de la rigole de Coupe gorge. Cette autorisation reprend les conditions de celle accordée au précédent propriétaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis le 5 avril 2023 et le 24 mai 2024 par le SMAGER pour des montants respectifs de 480,96 euros et 497,25 euros correspondant à la redevance due pour les année 2023 et 2024 pour le chemin d'accès à sa propriété. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B accède à sa propriété à partir de la rue de la Grimace par le chemin de la Rougerie, qui appartient au domaine public de l'Etat géré par le SMAGER. C'est en contrepartie de ce droit de passage sur le chemin de la Rougerie que le requérant doit s'acquitter de la redevance annuelle en cause, prévue expressément dans son principe et dans son montant par l'article 8 de la convention qu'il a signée avec le SMAGER. 4. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été informé de l'existence de cette redevance lors de l'achat de la parcelle, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du titre contesté émis en application des stipulations de l'article 8 de la convention signée le 9 juin 2021 entre le requérant et le SMAGER. 5. En deuxième lieu, M. B invoque une méconnaissance du principe d'égalité dès lors que ses voisins empruntant le chemin ne s'acquitteraient pas de la redevance. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation alors que le SMAGER indique par ailleurs que tous les riverains du chemin de la Rougerie sont assujettis à une redevance. 6. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la gestion du chemin de la Rougerie devrait être transférée à la commune du Perray-en-Yvelines, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité du titre contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303808
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2303808_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel