TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303809_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté de transfert est incompétent ;
- la décision de transfert n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 21 du règlement européen n°604/2013 ;
- elle méconnaît l'article 4 et l'article 5 du règlement n°604/2013 ;
- elle méconnaît l'article 17 et l'article 3 du règlement européen n°604/2013, l'article 3 CEDH et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'annulation de la décision de transfert implique l'annulation de l'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs.
3. Mme B est entrée en France le 4 novembre 2022, alors âgée de 22 ans et enceinte de son enfant finalement né le 17 novembre 2022 et âgé de 5 mois à la date de la décision en litige. La requérante bénéficie sur le territoire d'un hébergement au sein de l'association Entraide Valdo, à Miramas, structure d'accueil des demandeurs d'asile, de l'allocation accordée aux demandeurs d'asile, ce qui constitue une forme de stabilité alors qu'elle craint ne pas pouvoir bénéficier de conditions d'accueil adaptées en Italie en raison des conditions d'accueil très précaires auxquelles elle a été confrontée lors de son séjour dans ce pays, où elle soutient s'être vue refuser l'accès au logement lors de son passage, alors qu'elle était en fin de grossesse. Au surplus, la décision de transfert contestée a été prise après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge de la requérante et de son enfant en bas âge. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme B et de sa fille, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de Mme B.
D E C I D E:
Article 1 : Les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303809_20230427
Données disponibles
- Texte intégral