TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303809_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 23.340.432 du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- Elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de M. B pour M. C ;
1. Né le 27 juin 1987, et de nationalité algérienne, M. C est entré en France en 2016 irrégulièrement, a ses dires. Il a déposé une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'une décision de rejet avec obligation de quitter le territoire français avec délai par arrêté du 3 avril 2018 du préfet de l'Hérault, qu'il n'a pas exécuté. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Interpellé par les services de gendarmerie de Béziers le 28 juin 2023 dans le cadre d'un contrôle routier, il a été placé en garde à vue pour ne pas avoir été en mesure de présenter les pièces et documents l'autorisant à circuler et à séjourner en France. La consultation des fichiers centraux a montré qu'il était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Lors de son audition en date du 28 juin 2023, il a indiqué ne pas se soumettre à une éventuelle mesure d'éloignement. M. C relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 1° et 3° (étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour), L. 612-2 1° et 2° et L.612-3 3° 4° 5° 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient au préfet de l'Hérault de prendre à son encontre le 28 juin 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
4. En mentionnant dans l'arrêté attaqué que M. C avait déclaré " être marié à madame D, () et avoir deux enfants à charge sans en rapporter la preuve ", alors qu'il détenait le livret de famille du requérant comportant la mention de son épouse et de leurs deux enfants, ainsi qu'un certificat d'inscription scolaire de sa fille ainée daté du 22 mai 2023, sur lequel figurent le nom le téléphone et l'adresse mail de M. C comme premier responsable, ainsi que l'adresse indiqué par celui-ci lors de l'audition du 28 juin 2023, qu'il produit lui-même à l'instance, le préfet de l'Hérault a entaché l'ensemble des décisions prises par l'arrêté du 28 juin 2023 d'un défaut d'examen réel et sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. En application des dispositions précitées, l'exécution du présent jugement implique, outre la fin de la rétention administrative, que le préfet de l'Hérault munisse M. C d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. L'exécution du présent jugement commande également, en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour.
9. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2023 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me B.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D.MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le greffier,
D. MARTINIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303809_20230706
Données disponibles
- Texte intégral