TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303810_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 mai 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. E C, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle en ce que, notamment, il a fixé le centre de ses attaches familiales en France pour y vivre en concubinage avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en 2020 et 2022, sa fille A résidant régulièrement en France sous couvert d'une attestation de demande d'asile en cours de validité à la date de l'acte attaqué, en ce qu'il participe pleinement à l'éducation de ses enfants en exerçant une activité professionnelle, même si elle est irrégulière, en ce que lui-même et sa compagne ont formé une demande d'asile pour leur fille, exposée à un risque de mutilation sexuelle en Côte d'Ivoire, la Cour nationale du droit d'asile ayant l'obligation de convoquer les deux parents ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs exposés précédemment ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet reste muet sur le sort de son enfant dont le dossier est en cours d'instruction devant la CNDA et qui est dans l'impossibilité de quitter la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Boiardi, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir que la demande d'asile formée pour le compte de sa fille est toujours en cours d'instruction. -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 4 avril 1979, est entré selon ses dires en audition en 2017 sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 décembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2020. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre le 6 janvier 2021 une décision portant obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Il a été interpellé le 10 mai 2023 porteur d'un faux permis de conduire et placé en garde à vue. Par un arrêté du 10 mai 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale d'état civil établie par la mairie de Corbeil Essonne ainsi que de l'accusé de réception émis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'à la date de la décision attaquée, A C, née le 24 juin 2022 en France de M. C et Mme B, était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 mai 2023 et qu'un recours avait été formé le 5 mai 2023 devant la cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas établi ni même allégué par le préfet que ce recours aurait été tardif. Dans ces conditions, et alors qu'il incombe à M. C, représentant légal de l'enfant A C de faire état devant la Cour des craintes exprimées par cette dernière en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne ne pouvait sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant obliger son représentant légal à quitter le territoire tant que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas prononcée sur les risques encourus par l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile se prononçant sur la demande de l'enfant A C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En l'espèce, M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Boiardi peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boiardi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile se prononçant sur la demande de l'enfant A C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 10 mai 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Boiardi, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303810_20230703
Données disponibles
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