TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303811_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme D C, représentée A Me Raji, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris A une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. A un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré, présentée A Mme C, a été enregistrée le 3 avril 2023 après une première audience qui s'est tenue le 3 avril 2023, au cours de laquelle Mme C, représentée A Me Raji, conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que : - d'une part, le préfet n'a pas précisé dans le compte-rendu de son entretien les éléments portés à sa connaissance, relatifs à son état de santé, qu'elle est notamment malvoyante, que son droit à l'information n'a pas été respecté en ce qu'elle ne sait pas lire le français et que les brochures ne lui ont pas été lues et expliquées oralement eu égard à sa pathologie oculaire ; - d'autre part, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire eu égard au fait qu'elle est très vulnérable, que l'Italie présente des défaillances systémiques et qu'elle y a été victime d'agressions. Un avis de renvoi d'audience a été pris le 3 avril 2023 et la note en délibéré et les pièces de Mme C ont été communiquées au préfet des Hauts-de-Seine. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 1992 est entrée sur le territoire français et s'y est maintenue en situation irrégulière. Le 27 janvier 2023, elle a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées A les autorités italiennes auprès desquelles elle avait également sollicité l'asile le 25 juillet 2022. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 1er février 2023, a été acceptée le 15 février 2023. A un arrêté du 8 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme C le 27 janvier 2023, en langue française. Toutefois, Mme C a déclaré être malvoyante, ce qui est établi A les pièces du dossier et a été constaté lors de la première audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2023. En outre, Mme C soutient, sans être contestée, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français. Si le résumé de l'entretien individuel en date du 27 janvier 2023 mentionne que l'entretien a été " conduit A un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine en français, langue que le demandeur déclare comprendre le 27/01/2023 à 09:04 ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les informations sur ses droits ont été communiquées oralement à Mme C en raison de sa pathologie oculaire au cours de cet entretien en français. Ainsi, Mme C ne peut être regardée comme ayant bénéficié, avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté de transfert querellé, d'une information complète sur ses droits. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 9. Il y a lieu, A application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raji, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public A mise à disposition du greffe le 6 avril 2023. La magistrate désignée, Signé Z. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303811_20230406
Données disponibles
- Texte intégral