TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303812_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin du 24 mai 2023 refusant de délivrer à Mme A, sa compagne, un permis de visite ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin de délivrer un permis de visite à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle a pour effet de porter une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le privant des visites de sa compagne durant toute la durée de sa peine, qui est son seul visiteur et qui est atteinte d'une grave maladie, alors qu'il est lui-même en grande détresse affective et psychologique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire dispose d'une délégation de signature du directeur de l'établissement à effet de signer une telle décision ; * elle est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie : en effet les faits de violence pour lesquels il a été condamné le 5 avril 2023 ont été commis non contre sa compagne mais contre son fils ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion : à supposer les faits établis, ce qui n'est pas le cas à ce stade, ils ne seraient pas suffisants pour justifier un refus de permis de visite de sa compagne dès lors que le juge pénal n'a pas prononcé d'interdiction d'entrer en contact. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que le requérant ayant été transféré au centre de détention d'Argentan, il revient à Mme A de déposer une nouvelle demande auprès du directeur de celui-ci et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la décision du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ; - à titre subsidiaire, il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, la décision n'ayant pas pour effet de le priver de tout contact avec sa compagne. Il en est de même de celle tenant à l'existence d'un doute sérieux car : - la décision en litige ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. B, notamment à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il peut entretenir une correspondance avec Mme A, ou avoir des échanges téléphoniques avec elle ; - l'article R. 341-2 du code pénitentiaire permet de refuser un permis de visite à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de sa famille ; - le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ; - celui de l'absence de procédure contradictoire manque en droit, puisqu'il était statué sur une demande ; - le requérant a bien été condamné pour violence sur sa compagne ; - la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - la requête au fond n° 2303811, enregistrée le 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rémy a été entendu au cours de l'audience publique du 4 août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 24 mai 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin a refusé de délivrer un permis de visite à Mme A concernant M. B. L'intéressé a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 4. S'il est constant que M. B n'est plus détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, la décision de transfèrement n'a pas retiré rétroactivement la décision attaquée, qui lui a été appliquée. Ses conclusions d'annulation n'ont donc pas perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de son article L. 341-3 : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Cependant, aux termes du premier alinéa de son article L. 341-2 : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue.". 7. M. B a été condamné, en récidive, pour des violences commises le 3 avril 2023 sur sa compagne, Mme A, et sur son enfant. Il saisit le juge des référés de la décision opposée à Mme A lui refusant un permis de visite. Si les dispositions précitées laissent un pouvoir d'appréciation à l'administration pénitentiaire d'accorder ou de refuser le permis de visite, celle-ci n'a pas, en l'espèce, porté une appréciation erronée sur les circonstances. Aucun des autres moyens de la requête n'est, plus que celui-ci, susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin du 24 mai 2023 refusant de délivrer à Mme A un permis de visite ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en est de même, par conséquent, des conclusions injonctives et des conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Fait à Rennes, le 8 août 2023. Le juge des référés, signé D. RémyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303812_20230808
TA356 février 2026
DTA_2303811_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303812_20230808
Données disponibles
- Texte intégral