TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303813_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le jury de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a décidé son ajournement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de réunir une nouvelle fois le jury de l'examen afin qu'il réexamine sa situation avec les éléments corrigés de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la composition du jury et sa présidence aient été régulières ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'une nouvelle correction de son épreuve a été réalisée par deux correctrices, ce qui n'est pas prévu par le règlement intérieur de l'IFSI ni aucune disposition législative ou règlementaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le Groupe Hospitalier Paul Guiraud, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2303789, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération du jury, Mme B a acquis 16 crédits sur un total de 20 crédits UE et n'a pas obtenu de crédits UE à l'épreuve 5. 3 " Communication, conduite de projet (C2/6) " au titre du troisième semestre de sa deuxième année de formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du Groupe Hospitalier Paul Guiraud. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Le courrier annexé à l'ordonnance de référé n° 2303789 du 4 mai 2023, qui a été régulièrement notifiée à la requérante, à l'adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, et qui a été dûment distribuée à la requérante, contre signature, le 9 mai 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de sa notification, elle serait réputée s'être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Alors qu'il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé, la requérante n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête à fin d'annulation de la délibération du jury de l'IFSI du Groupe Hospitalier Paul Guiraud dans le délai qui lui était imparti et doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que le Groupe Hospitalier Paul Guiraud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du Groupe Hospitalier Paul Guiraud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Groupe Hospitalier Paul Guiraud. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303813_20230721