TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303813_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B E et M. C E agissant pour le compte de leur fils, A E et représentés par Me Dumont-Gonin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge A E par l'hôpital de Bourgoin-Jallieu à compter du 7 mai 2022 ; 2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Ils soutiennent que la mesure d'expertise présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause et à titre subsidiaire de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission de l'expert selon ses dires. Il soutient que les troubles invoqués par les requérants ne sont pas imputables à un acte de prévention, de diagnostic et de soins non fautif. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jailleu et le docteur D G, représentés par Me Converset, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre hors de cause le docteur G ; 3°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage ; 4°) de compéter les missions de l'expert selon ses dires. La requête a été régulièrement notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que le jeune A E a chuté sur le bras droit. Un diagnostic de luxation du coude a été posé au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu où il a été procédé à la réduction de la luxation du coude droit. Toutefois le coude du jeune A est resté bloqué à 45° et une nouvelle intervention a eu lieu le 16 août suivant à l'hôpital mère-enfant de Bron. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. et Mme E, relative aux circonstances de la prise en charge de leur fils par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu à compter du 7 mai 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les parties en cause : 5. Les fautes commises par un praticien hospitalier à l'occasion d'actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien qu'il appartient ainsi au patient de poursuivre devant la juridiction administrative. Il est constant que le docteur G, praticien hospitalier au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, est un agent public de cet établissement public de santé. Aussi, et alors que l'expert dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus et notamment du pouvoir d'entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué les actes en litige, il y a lieu de mettre hors de cause le docteur G des opérations de l'expertise. 6. Il résulte du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. 7. Il résulte de l'instruction que le jeune A E a été admis à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu le 7 mai 2022. Il a été pris en charge par cet établissement pour une chute sur le coude droit. Malgré plusieurs interventions son coude est resté bloqué à 45°. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont souffre A E sont dépourvues de tout lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Par ailleurs, l'expertise constituant une simple mesure d'instruction, elle ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM). Sur le surplus des conclusions : 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 9. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. ORDONNE : Article 1er : Le docteur F H, domicilié 3 allée du Joanny à Claix (38640), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de A E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu à compter du 7 mai 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de A E, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état du coude droit de A E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel du coude de A E et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de A E à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de A E et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de A E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à A E une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de A E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de A E, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de A E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel A E devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule des parents de A E, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; dire s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de A E ou à toute autre cause, de ceux imputables au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : Le docteur G est mis hors de cause. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de A E, de Mme B E, de M. C E, du groupement hospitalier Nord Dauphiné, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C E, au groupement hospitalier Nord Dauphiné, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au docteur G et à l'expert. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303813_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel