TA673ème chambre3ème chambreDésistement
TA67 · 3ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303813_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a radiée des cadres. Elle soutient que : - sa demande de réintégration est tardive dès lors que les formalités de la liquidation judiciaire de l'entreprise de son époux, dans laquelle elle travaillait pendant sa disponibilité, ont pris du temps ; - qu'elle est désormais sans emploi et qu'il y a un besoin important d'aides-soignantes au sein de l'hôpital. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le GHRMSA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B s'est désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 9 septembre 2002 en qualité d'aide-soignante au sein du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). Elle a été titularisée le 9 septembre 2003. Du 1er septembre 2006 au 24 mai 2007, Mme B a été placée en position de congé parental. Le 25 mai 2007, elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er mai 2022. Par une décision du 20 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le GHRMSA l'a radiée des cadres. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le GHRMSA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2303813_20250331
Données disponibles
- Texte intégral