TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303814_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars
et 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, à titre subsidiaire d'annuler la décision du 22 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors le préfet a estimé, à tort, être lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé justifie d'une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le préfet aurait dû, en tout état de cause, instruire sa demande afin de compléter les éléments manquants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 juin 1991, est entré en France
le 1er septembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 janvier 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué
du 22 février 2023, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé avant de prendre cette décision.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable du 21 décembre 2022 rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère.
5. Si M. A estime que le préfet a commis une erreur de fait en se fondant notamment sur l'avis défavorable du 21 décembre 2022 rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, selon lequel le requérant n'avait plus la qualité de salarié au sein de la société Issomi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie en effet, de la part de cette société, que d'une promesse d'embauche qui n'est pas assimilable à un contrat de travail. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger qui, à l'instar de M. A, est déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû instruire d'office sa demande d'autorisation de travail ou lui demander de compléter sa demande doit donc être écarté.
7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. M. A soutient être entré en France en 2017, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, si l'intéressé démontre avoir exercé une activité salariée de septembre 2018 à février 2023, cette circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger qui, à l'instar de M. A, est déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû instruire d'office sa demande d'autorisation de travail doit donc être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303814Avocats intervenants
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303814_20231012
Données disponibles
- Texte intégral