TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303814_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 17 octobre 2023, M. C D, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans les conditions fixées par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît également le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, de même que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Kamdem, représentant M. D, et de M. D lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise, -le préfet de la Corse-du-Sud n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France en 2006, à l'âge de 12 ans, accompagné de son père. Par les décisions qu'il conteste, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Les décisions contestées ont été signées par M. A B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. Les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Si M. D soutient résider habituellement en France depuis l'année 2006, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la continuité de séjour en France postérieurement à l'année 2012, année durant laquelle l'intéressé reconnaît d'ailleurs être retourné au Maroc durant une période indéterminée. En tout état de cause, les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d'attester de la continuité de sa présence en France depuis l'année 2006 jusqu'à la date de l'arrêté contesté, sans interruption. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D est entré en France en 2006 à l'âge de 12 ans et justifie y avoir résidé habituellement jusqu'à l'année 2012. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, et ainsi qu'il a été exposé au point 5, y séjourner de manière continue depuis. S'il n'est pas contesté qu'il est hébergé chez ses parents, il n'établit pas l'intensité des liens qui l'uniraient aux membres de sa famille présents en France, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. D reconnaît se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis l'année 2020 et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de huit procédures suivies de condamnations pénales entre août 2014 et juillet 2020, en matière de trafic de stupéfiants notamment. Il a également fait l'objet de poursuites au cours de l'années 2023 pour des faits de violence en réunion et de transport et détention de produits stupéfiants. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 que M. D n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les autres conclusions : 10. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303814
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2303814_20231017
Données disponibles
- Texte intégral