TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303814_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de l'assigner à résidence et, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la décision n'est pas motivée alors qu'il en a sollicité les motifs ; - sa demande de communication des motifs a été adressée dans les délais prévus par le code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire mais celle-ci est irrégulière ; - le refus de l'assigner méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclarant être né en 2003, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 janvier 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par courriel du 24 août 2022 M. B a demandé au préfet de l'Hérault à être assigné à résidence. Par la présente requête il sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il est constant que le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande du 24 août 2022 de M. B visant à être assigné à résidence et les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressé malgré sa demande en ce sens. Toutefois, alors que M. B se bornait à faire état de sa récente qualité de père et de sa volonté de contester par ailleurs l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée à son encontre par le juge judiciaire, il ne faisait nullement état d'une impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces conditions, la demande de M. B ne relevait pas des dispositions de l'article L. 731-3 et le préfet était tenu de la rejeter. Dès lors, la seule circonstance que la décision soit entachée d'un défaut de motivation n'est pas de nature à justifier son annulation. 5. Pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, alors que le préfet était tenu de rejeter la demande de M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303814_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel