TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303815_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 avril 2023, M. C, représenté par Me Candon, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle relative à la conformité de l'article 13.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 13 du règlement européen n°604/2013 est illégal au regard de normes supérieures ;
- l'arrêté de transfert a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de transfert méconnaît les articles 4, 5, 21 et 22 du règlement européen n°604/2013 ;
- elle porte atteinte au droit d'asile protégé par l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné, les observations de Me Candon pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le préfet ne justifie pas de l'accord des autorités italiennes et qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas passé plus d'un an en Italie. Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été déposée par Me Candon pour M. B le 27 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, s'il est soutenu que la décision de transfert aurait été prise sans que l'intéressé soit en mesure de présenter ses observations préalables, il ressort des pièces du dossier que lors d'un entretien tenu le 27 janvier 2023, l'intéressé a été informé de la possibilité qu'une mesure de transfert soit ordonnée à son encontre en application du règlement Dubin, et mis en mesure de présenter ses observations sur cette éventualité. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise sans qu'il lui soit permis de présenter des observations préalables.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien réalisé avec l'intéressé le 27 janvier 2023, l'administration lui a remis les documents prévus par les dispositions précitées, M. B étant assisté par téléphone d'un interprète en langue soussou qu'il comprend. S'il est soutenu que l'intervention de l'interprète par téléphone n'a pas permis de garantir les droits de l'intéressé, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations alors qu'il a déclaré comprendre les échanges durant l'entretien individuel. Par suite, il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et le moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du règlement européen n° 604/2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
7. D'une part, M. B soutient que ces dispositions méconnaîtraient la convention de Genève et le traité sur l'Union européenne au motif que le système de traitement des demandes d'asile porterait atteinte à la qualité de l'accueil des réfugiés et du traitement de leurs demandes et ne permettrait pas des respecter le principe de solidarité et le partage équitable des responsabilités entre Etats membres, ce qui justifierait de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la validité de ces dispositions. Toutefois, le requérant se borne à des considérations générales, personnelles, sur la pertinence du système organisé par le règlement du 26 juin 2013 qui ne permettent pas de caractériser en quoi l'article 13 du règlement précité aurait méconnu les principes généraux de solidarité et de partage équitable, et il ne démontre pas que ce système ferait obstacle au traitement des demandes d'asile. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée et il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
8. D'autre part, il résulte de ces dispositions que l'Etat membre initialement responsable du traitement de la demande d'asile est dégagé de toute responsabilité douze mois après que l'intéressé a quitté son territoire. Or il résulte des pièces du dossier que M. B était entré en France depuis moins de douze mois à la date de l'arrêté en litige, le 20 avril 2023, puisqu'il a fait l'objet d'une prise d'empreinte le 20 octobre 2022 sur le territoire italien. Ainsi, l'Etat italien était encore l'Etat responsable de la demande d'asile à la date de la décision de transfert et le moyen sera donc écarté.
9. En quatrième lieu, selon l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". Et selon l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
10. Il est soutenu que la décision de transfert aurait méconnu les articles 21 et 22 du règlement n°604/213 au motif que l'intéressé n'a pas pu être identifié le 27 janvier 2023 comme ayant franchi la frontière de l'Italie le 20 octobre 2022 puisque le 27 janvier 2023 correspond à la date de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été identifié par le fichier Eurodac comme ayant déposé ses empreintes en Italie le 20 octobre 2022, avant de gagner la France, où il a déposé une demande d'asile le 27 janvier 2023. L'Etat français, informé par la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé avait franchi la frontière italienne depuis moins de 12 mois, a formé une demande de prise en charge auprès des autorités italiennes le 14 février 2023, soit dans le délai de trois mois suivant la demande d'asile, et en application des dispositions du 7 de l'article 22 précité, une décision tacite d'accord est intervenue de la part des autorités italiennes le 14 avril 2023. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 avril 2023 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
11. Enfin, s'il est soutenu que la décision de transfert porte atteinte au droit d'asile, au motif que les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ne sont pas dignes et ne permettent pas de garantir les droits de l'intéressé, le moyen se borne à des affirmations générales qui ne sont étayées d'aucun élément de preuve et ne pourra donc qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
G. Ricard
La greffière,
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303815_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel