TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303815_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme F B, agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs M. G C E, Mme A E et M. D E, représentée par Me Gueye, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans les quatre jours afin qu'elle puisse déposer les demandes de documents de circulation pour étranger mineur de ses enfants G C E, A E et D E, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a été délivré à Mme B une convocation en préfecture pour le 5 avril 2023 à 10 heures 38 afin qu'elle puisse retirer les documents de circulation pour étranger mineur de ses trois enfants. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, Mme B indique maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance en soutenant que la décision de convocation a été prise seulement suite à l'introduction du présent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, en maintenant seulement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juin 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303815
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303815_20230621
Données disponibles
- Texte intégral