TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303815_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Huard, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France en 2014. Le 8 décembre 2014, elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 avril 2015, confirmée par la commission nationale du droit d'asile par une décision du 22 septembre 2015. Elle a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2015 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 10 mai 2016. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 8 mai 2023 dont elle demande l'annulation dans la présente instance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Mme B expose qu'elle réside depuis neuf ans en France où résident également ses trois enfants, ses petits-enfants, ainsi que ses frères et sœurs et ses neveux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile en 2015, malgré une mesure d'éloignement jugée légale par le tribunal en 2016. L'ensemble des membres de sa famille séjourne irrégulièrement sur le territoire, à l'exception d'une de ses filles majeures. Mme B ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans en Albanie où l'ensemble de la cellule familiale qu'elle forme avec son mari et son fils mineur peut se reconstituer et où son fils peut poursuive ses études de plomberie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Les attaches familiales de Mme B en France ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303815_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel