TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303816_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, présenté par le préfet de l'Essonne, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 mai 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante de sa présence ininterrompue en France depuis septembre 2017, et qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien de sa requête, M. B se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2017, de son mariage depuis le 4 octobre 2019 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, et de la présence en France de ses deux sœurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Toutefois, M. B et son épouse n'ont pas d'enfant, et le mariage présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B justifie travailler en intérim en qualité de préparateur de commande depuis le 29 avril 2022, cette insertion professionnelle est également récente. Ainsi, les circonstances dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 4 justifiant son admission en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, un frère et une sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dès lors, et au regard de ce qui a été dit au point 6 et notamment du caractère encore récent de son mariage, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 9 et 11 du présent jugement. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. La décision attaquée, qui précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303816_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel