TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303816_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés, sous le numéro 2303816, les 17 juillet et 8 décembre 2023, l'association agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé en son article 2.3 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie, en qualité d'association agréée pour la protection de l'environnement, de son intérêt à agir contre l'arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre ; - les dispositions contestées sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - elles méconnaissent l'équilibre biologique du blaireau ainsi que les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - les motifs justifiant ces dispositions sont entachés d'erreur de fait ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement méconnaît l'article L. 424-10 du même code ainsi que la convention de Berne du 19 septembre 1979. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le code de l'environnement n'impose pas au préfet de motiver l'adoption d'une période complémentaire ; - le public a été consulté du 12 avril au 5 mai 2023 soit pendant 21 jours ; - 174 contributions ont été recueillies reprises dans une note de synthèse ; - l'article L. 424-10 n'est pas méconnu ; - la convention de Berne ne produit pas d'effet dans l'ordre juridique interne ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ; - le blaireau est à l'origine de nombreux dégâts dont le préjudice financier est important ; - il est particulièrement présent dans le Finistère ; - l'ouverture d'une période complémentaire n'a jamais mis en cause la démographie des blaireaux. II. Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés, sous le numéro 2304186, le 31 juillet 2023 et le 19 février 2024, l'association Ligue de protection des oiseaux Bretagne (LPO) et l'association One Voice, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé une période de chasse anticipée du sanglier en battue du 1er juin au 14 août 2023 et une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient, en qualité d'associations agréées pour la protection de l'environnement, de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige, qui préjudicie directement aux intérêts que leurs statuts leur donnent pour mission de défendre. S'agissant du blaireau : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 420-1 du code de l'environnement ; - il est entaché d'un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; - les obligations relatives à la consultation du public, résultant des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, n'ont pas été mises en œuvre. S'agissant du sanglier : - le préfet ne démontre pas que toutes les mesures ont été prises par les chasseurs pour réguler les populations de sanglier pendant la période de chasse normale, afin de justifier la mise en place d'une mesure ayant une incidence forte sur la faune sauvage en période de reproduction ; - l'autorisation d'une chasse en battue présente des implications environnementales fortes compte tenu de la sensibilité de la période en cause pour de très nombreuses espèces ; - l'activité de chasse en battue du sanglier concerne directement des spécimens d'espèces protégées, en particulier d'avifaune nichant au sol, qui sont, au cours du mois de juin et juillet, en pleine période de nidification ; - alors que l'arrêté précédent consacrait bien une période complémentaire de chasse du sanglier à partir du 1er juin mais uniquement " à l'affut ou à l'approche ", l'arrêté en litige consacre une régression de la protection de l'environnement sur le territoire du département finistérien. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 14 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : En ce qui concerne les blaireaux : - la période complémentaire de vénerie sous terre est autorisée à compter de la date à laquelle les blaireautins sont sevrés, de sorte qu'elle n'emporte pas de destruction de petits, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; les jeunes représentent environ 20 % des prélèvements réalisés, qui ne sont pas des petits au sens de ces dispositions ; la vénerie sous terre est sélective et strictement encadrée par des règles techniques et éthiques ; - les préjudices et dégâts causés aux récoltes sont établis, dans leur réalité et leur gravité, même si le montant des pertes n'est pas toujours déclaré ; - l'activité des chasseurs participe à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et c'est dans cette perspective que l'arrêté en litige a été édicté, à la demande de la fédération départementale de chasse ainsi que de la chambre d'agriculture du Finistère ; - la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été régulièrement consultée ; les membres ont été convoqués dans les délais prescrits et ont reçu transmission de tous les documents nécessaires ; - la consultation du public a été régulièrement réalisée ; la note de présentation était suffisamment précise et n'avait pas à comporter les motifs justifiant cette période complémentaire de vénerie sous terre ; En ce qui concerne les sangliers : - la chasse en battue est un moyen supplémentaire d'action sur l'espèce car le tir à l'approche et à l'affut ne suffisent pas à réguler ; - il s'agit d'une expérimentation décidée lors de la réunion du CDCFS du 4 avril 2023 ; - seuls 5 secteurs ont été proposés représentant 21 communes sur 277 ; - les associations requérantes ne démontrent pas en quoi l'arrêté porte atteinte au principe de non-régression ; - la commission s'est réunie régulièrement ; - le sanglier fait partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) et est une espèce déclarée chassable par arrêté du 31 mai 2023 non contesté. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Berne du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ; - l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations Me Robert représentant l'associations AVES France, de Me Dubreuil représentant la Ligue de Protection des Oiseaux de Bretagne et l'association One Voice et de M. A, représentant le préfet du Finistère. Une note en délibéré, produite pour l'association AVES France, a été enregistrée le 18 juin 2024 dans le dossier enregistré sous le n° 2303816. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Finistère a fixé l'ouverture et la clôture de la chasse dans le département pour l'année 2023/2024. L'association AVES France, la LPO Bretagne et l'association One Voice demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il autorise en son article 2.1, à titre exceptionnel, une chasse du sanglier en battue à partir du 1er juin dans un certain nombre de communes du département et, en son article 2.3, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2303816 et 2304186 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 3. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l'environnement, puisse avoir lieu utilement. 4. Alors que la note de présentation qui accompagne le projet d'arrêté doit préciser le contexte et les objectifs du projet de décision mise en consultation, en délivrant au public des informations circonstanciées, il ressort des pièces des dossiers qu'en l'espèce, elle ne comporte aucune considération sur le contexte factuel de la mesure proposée, s'agissant notamment de la population des blaireaux dans le département du Finistère, de son état de conservation et des dégâts occasionnés par cette espèce et ne détaille pas davantage les objectifs de la mesure proposée. Il en est de même pour les sangliers. Elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 5. Il ressort des pièces des dossiers que les insuffisances mentionnées ci-dessus entachant cette note de présentation ont privé le public d'une garantie, alors même que de nombreuses observations auraient été présentées lors de la consultation du public. 6. Par suite, dès lors qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet du Finistère en tant qu'il instaure, dans ce département, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024 et une période de chasse exceptionnelle du sanglier. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'association AVES France d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la LPO Bretagne et l'association One Voice et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé une période de chasse anticipée du sanglier en battue du 1er juin au 14 août 2023 et une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à l'association AVES France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera une somme globale de 1 500 euros à la LPO Bretagne et à l'association One Voice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association AVES France, à la LPO Bretagne représentante unique dans l'instance n° 2304186, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2303816, 2304186
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TA355 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2303816_20240705