TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303817_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Essonne ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, ce qui entache l'arrêté attaqué d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces, enregistrées le 18 juin 2023, ont été produites par M. B et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol né le 16 novembre 1965, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009. Il a été interpellé le 9 mai 2023 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 9 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué en raison du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a été interpellé par les services de police le 9 mai 2023 pour des faits de violences et de menaces de mort réitérées sur conjoint. Le préfet de l'Essonne précise en outre, sans être contesté sur ce point, que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un signalement pour des violences conjugales en 2012. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, il ne justifie pas de sa vie commune avec ces derniers. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux sœurs et ses deux frères. Par suite, et alors même qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il est inséré professionnellement, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société que représente le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 8. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303817_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel