TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303817_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 3 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'absence de réponse à la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 30 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable, dès lors en effet que les services de la préfecture du Rhône ne se sont pas prononcés dans un délai raisonnable sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 30 octobre 2018 ; l'Etat a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, indépendamment même de toute mauvaise foi ou mauvaise volonté ;
- le récépissé dont il dispose ne l'autorise pas à travailler ; il ne peut ainsi contribuer aux charges de son foyer, composé de sa compagne, de son fils et de son beau-fils ; il subit ainsi des préjudices matériel et moral ; par ailleurs, il se trouve dans l'impossibilité de voyager ; enfin, l'attente déraisonnable qu'il subit entraîne un préjudice d'anxiété.
Par une décision du 31 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. M. B, ressortissant angolais né le 21 janvier 1973, soutient être arrivé en France en avril 2010 et avoir bénéficié d'un titre de séjour, délivré par une décision du 19 mars 2012 en raison de son état de santé, mais ne pas avoir pu obtenir le renouvellement de ce titre. Il a présenté le 30 octobre 2018 à la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour, en invoquant sa vie privée et familiale en France et en sollicitant également une admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône n'ayant donné aucune suite explicite à cette demande, M. B demande au juge des référés du tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, outre intérêts et capitalisation, à titre de provision, en réparation des préjudices matériel et moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par cette absence de décision explicite.
3. Toutefois, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur, dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par suite, en application de ces dispositions, une décision implicite de rejet est née quatre mois après la demande que le requérant a présentée le 30 octobre 2018. En l'absence de toute obligation pour l'administration de statuer sur cette demande par une décision explicite, la circonstance que le préfet du Rhône se soit abstenu de prendre une telle décision ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Dès lors que le préfet conserve la possibilité de prendre une décision expresse même après l'intervention d'une décision implicite, le fait que les services préfectoraux ont indiqué à l'intéressé, par un courrier du 25 avril 2023, que sa demande est toujours en cours d'instruction est à cet égard sans aucune incidence. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B à l'encontre de l'Etat, en raison des préjudices qu'il soutient avoir subis, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 novembre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303817_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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