TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303818_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Andrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante algérienne née le 31 août 1964, est entrée en France le 6 août 2021 munie d'un visa de court séjour valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2022. Elle a sollicité le 20 octobre 2022 son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Au vu de l'avis émis le 21 décembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 5 avril 2023, a rejeté sa demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A, épouse C, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, souffre d'une tumeur au sein droit, diagnostiquée au mois d'août 2021. Dans son avis du 21 décembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les éléments médicaux produits par la requérante établissent qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier en France, ils ne sont en revanche pas de nature à démontrer que l'intéressée ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, le seul courrier électronique qu'elle produit, émanant de la pharmacie Saib, selon lequel " la molécule mère Femara comprimés à 2,5 mg (DCI Letrozole) n'est pas disponible actuellement en Algérie ", n'est pas suffisant pour remettre en cause, tant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne sur la possibilité pour Mme A, épouse C, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. En invoquant un jugement d'un autre tribunal administratif, elle n'établit pas davantage que la substance active nécessaire à son traitement par hormonothérapie ne serait pas disponible en Algérie. Par suite, alors même que les conditions de prise en charge de sa pathologie ne seraient pas équivalentes à celles dont elle pourrait bénéficier en France, en estimant que Mme A, épouse C, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a fait une exacte application des stipulations précitées du paragraphe 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme A, épouse C, le certificat de résidence qu'elle sollicitait n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, épouse C, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303818_20230718
Données disponibles
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