TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303818_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 mars et 14 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun :
- les décisions attaqués sont insuffisamment motivées ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant du refus de départ volontaire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces les 6 juillet et 1er août 2023, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 avril 1993, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 27 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B ayant été constatée par une décision du 8 août 2023, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. L'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée, et indique que M. A B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il a déclaré travailler sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, l'arrêté précise, d'une part, que le comportement de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et, d'autre part qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et souligne que le délai de départ volontaire a été refusé à M. A B, qu'il est entré en France en 2021 et que son comportement représente une menace pour l'ordre public Enfin, l'arrêté attaqué, qui précise que M. A B est célibataire et sans charge de famille, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne aussi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
6. Le requérant soutient qu'il est entré en France en 2021 sans toutefois établir sa résidence habituelle depuis cette date dès lors qu'il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France pour la période qui s'est écoulée de septembre 2021 à la fin du mois de mars 2022. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille, ni n'allègue en être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il fait état, de manière particulièrement laconique, de la présence de sa grand-mère en France, chez qui il résiderait, il n'apporte aucune précision sur son identité ou encore sur les conditions de son séjour en France. S'il soutient qu'il occupe un emploi stable depuis le mois d'avril 2022, son insertion professionnelle est récente et n'est pas significative. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision en litige n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Pour refuser à M. A B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur l'existence d'un risque pouvant être regardé comme établi qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute pour lui de disposer d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence stable et effectif, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, quand bien même celui-ci ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Il suit de là que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour pour un durée d'un an :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ".
14. D'une part, M. A B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire compte tenu de ce qui a été dit au point 6 notamment, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à son encontre suite au refus de lui accorder un délai de départ volontaire, a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et à supposer même que la présence de M. A B en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en litige.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303818_20230915
Données disponibles
- Texte intégral