TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303819_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 mars 2023, M. A D, représenté par Me Khadraoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de caractérisation du risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 31 mars 2023, à 11h30, M. B a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 20 août 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté : 2. L'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi a été signé par M. F G, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau des étrangers relevant de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vendée. A la date de cet arrêté, M. G disposait, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet de la Vendée du 2 février 2023, publié le 3 février 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département n° 85-2023-012 et modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-1484 portant délégation de signature à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la légalité ainsi qu'à certains personnels de la direction, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas, à cette même date, été absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été interpellé le 14 mars 2023 en situation de travail dissimulé, s'est marié avec une ressortissante française le 20 août 2016 en Tunisie. Le visa de long séjour qui lui a été délivré le 29 mai 2017 en qualité de conjoint d'une ressortissante française a été abrogé par un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2017 lui faisant par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. D contre cet arrêté a été rejeté par le jugement n°1801492 du tribunal administratif de Nantes en date du 5 mai 2018, qui a regardé comme établie la circonstance que l'intéressé était entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles de rejoindre son épouse française et de vivre auprès d'elle. M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité sa régularisation. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet de l'Ardèche a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. S'étant soustrait à l'exécution de cette seconde mesure d'éloignement, M. D se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il projette de se marier, ainsi que de son intégration en France par le travail. Toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer la réalité même de cette relation, ni en tout état de cause à attester qu'elle ne serait pas récente à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que l'intéressé travaillerait depuis plusieurs années en France, pour l'essentiel dans le cadre d'un séjour irrégulier, ne suffit pas à caractériser son insertion sociale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement du refus contesté. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation de M. D avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans s'être cru lié par une quelconque circonstance pour prendre cette décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'administration est irrégulière, ni que la mesure litigieuse est entachée d'erreur de droit. 6. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Un tel risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, 1° de ce code. 7. En se bornant à se prévaloir du fait que l'autorité administrative avait connaissance de l'adresse de sa résidence effective en France, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions mentionnées au point précédent et n'est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé en ce qui le concerne. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303819
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303819_20230404
Données disponibles
- Texte intégral