TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303819_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la communauté de communes Faucigny Glières, représentée par son président, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du Parc Mermillod situé 76 avenue d'Anterne, de la rue des techniques, de la rue de la précision et Alpes Deis à Marignier (74970) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir.
Elle soutient :
- que des campements sont installés sans autorisation sur ces terrains, occupés par une douzaine de caravanes et autant de voitures ; que l'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- qu'il existe un risque sanitaire, en l'absence de tout équipement, mais également pour la tranquillité et la sécurité publique ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité et d'urgence.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 20 juin 2023, qui n'ont pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles se sont installées sans autorisation sur des terrains du Parc de Mermillod, qui ne constitue par une aire pour les gens du voyage, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain.
3. Dans les conditions relatées par la communauté de communes Faucigny Glières, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de la communauté de communes Faucigny Glières ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. L'évacuation des occupants sans droit ni titre présente en l'espèce un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain dès lors que celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité et à la tranquillité, tant des occupants que des riverains, et perturbent le fonctionnement normal du service public de l'enseignement supérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai le terrain en cause.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux membres des familles de quitter sans délai les terrains situés 76 avenue d'Anterne, de la rue des techniques, de la rue de la précision et Alpes Deis à Marignier (74970) qu'ils occupent sans droit ni titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Faucigny Glières et aux personnes occupant les terrains ci-dessus désignés.
Fait à Grenoble, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303819_20230629
Données disponibles
- Texte intégral