TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303820_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif, approfondi, complet et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Yvelines s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que cet avis a été émis dans des conditions régulières ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les observations de Me Cabral de Brito, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 2000, est entré en France le 30 janvier 2019 muni d'un visa de court séjour. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises par l'article L. 425-9 du même code. Le 1er décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Au vu de l'avis émis le 5 avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 24 octobre 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines indique, en s'appropriant les motifs de l'avis du 5 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité ou l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de destination. En outre, l'arrêté en litige ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de l'intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de révéler des informations sur la pathologie dont il souffre et la nature des traitements médicaux dont il a besoin. Par suite, alors même que l'avis du 5 avril 2022 n'aurait pas été joint à la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen effectif, approfondi complet et sérieux de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du 5 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 8. D'une part, il ressort des mentions de l'avis du 5 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration versé au dossier par le préfet des Yvelines, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de M. A, que ce rapport a été établi par un premier médecin et a été transmis le 30 mars 2022 à un collège composé de trois autres médecins. Dès lors, l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, le collège de médecins a rendu son avis dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, l'avis du 5 avril 2022 a été signé par les Docteurs Levy-Attias, Lancino et Spadari, qui ont été désignés, par une décision du 14 mars 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De plus, aucune pièce versée au dossier n'est de nature à mettre en doute l'authenticité des signatures portées sur cet avis. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 11. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un lourd handicap psychomoteur. Dans son avis du 5 avril 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les bilans psychomoteurs d'octobre 2022 et juin 2023 rédigés par une psychomotricienne ne sont pas, eu égard à leur contenu, de nature à remettre en cause tant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'appréciation portée par le préfet des Yvelines sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de M. A, alors même que ce dernier s'est vu attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% par une décision du 19 novembre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 17 novembre 2022 au 30 septembre 2025. En outre, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 étant cumulatives, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mauritanie. Dès lors, en estimant que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. A, qui est entré récemment en France, n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français. La circonstance qu'il vit chez sa tante et qu'il bénéficie du soutien de son oncle, notamment pour les démarches administratives, ne saurait lui conférer un droit au séjour. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside, selon les énonciations non contestées de la décision attaquée, sa mère, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement et eu égard au caractère récent de la présence de M. A sur le territoire français, la décision rejetant sa demande de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 425-9, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article. 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. B A le titre de séjour qu'il sollicitait n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 19. En second lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303820_20230718
Données disponibles
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