TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303820_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C F, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors : o qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o que l'avis rendu par la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis en application des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o le préfet ne justifie pas de la régularité de la saisine de la commission du titre de séjour, de sa composition et du sens de l'avis dont il se prévaut ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de sa durée de présence en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de Me Berry, représentant Mme F. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame C F, ressortissante nigériane née en 1986, est entrée en France le 15 juin 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 décembre 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2009. Mme F a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA le 26 décembre 2019, puis par la CNDA le 7 décembre 2020. Le 25 janvier 2022, Mme F a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 20 avril 2022, annulé par un jugement du tribunal du 12 juillet 2022, pour vice de procédure. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont Mme F demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme D, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. " Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. ". Et aux termes de l'article R. 432-14 dudit code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a régulièrement été convoquée à se présenter devant la commission du titre de séjour le jeudi 16 mars 2023 à 17h, soit à une date et un horaire précis, conformément aux dispositions précitées, comme en attestent le courrier de convocation daté du 27 février 2023 adressé à la requérante et l'accusé de réception de ce courrier du 1er mars 2023 indiquant " pli avisé non réclamé ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la teneur de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour a été transmise à la requérante par courrier du 23 mars 2023, comme l'indique Me Berry, représentant Mme F, dans un courriel envoyé aux services de la préfecture le 9 avril 2023. Enfin, le préfet du Haut-Rhin qui produit l'arrêté du 2 novembre 2020 portant institution et composition de la commission du titre de séjour du Haut-Rhin justifie de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers documents médicaux, ordonnances, attestation pour l'assurance maladie de l'Etat, décomptes d'assurance maladie et attestation de l'association Cabiria produits par Mme F que celle-ci réside en France depuis 2008. Le compte rendu d'entretien réalisé à la préfecture le 25 janvier 2022 mentionne cependant que l'intéressée parle et comprend le français de manière très élémentaire, et la commission du titre de séjour a rendu le 16 mars 2023 un avis défavorable à l'obtention d'un titre de séjour, en se fondant notamment sur l'absence d'intérêts privés ou familiaux justifiant qu'elle reste sur le territoire français. Si Mme F fait valoir qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution, elle ne produit aucun élément afin d'étayer son récit. La requérante est par ailleurs célibataire, et mère d'une fille qui réside dans son pays d'origine. Il est constant qu'elle n'a jamais bénéficié de titre de séjour, et qu'elle a été condamnée en 2017 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne vulnérable sans incapacité. Elle n'apporte aucun élément relatif à son intégration sur le territoire français, et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, malgré la durée de résidence en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui repose sur les arguments exposés au point 6, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision portant obligation de de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme F, tels qu'ils ont été décrits au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Mme F fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque de subir des représailles de la part du réseau de prostitution auquel elle est parvenue à échapper. Elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir le caractère réel, direct et actuel des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'OFRPA et par la CNDA. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303820_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel