TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303820_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Borie Belcour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet ne mentionne pas qu'il a une autorisation de travail et qu'il occupe un emploi ; - méconnaît les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec sa concubine et que tous deux travaillent et sont en acquisition de compétences ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a entamé des démarches administratives afin de régulariser sa situation contrairement aux termes de l'arrêté attaqué ; - méconnaît les articles L. 5221-5 et L. 8251-1 du code du travail et l'article 2.2.2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 dès lors qu'il réside en France pour acquérir des compétences professionnelles et non pour s'installer durablement, qu'il dispose d'une autorisation de travail et que son employeur désire le garder ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue alors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît les articles 2, 12 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ; - la directive (UE) n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Borie Belcour, représentant M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant mauricien né en 1996, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce dernier n'évoque pas l'autorisation de travail, produite au dossier, délivrée le 28 juin 2023 par le ministère de l'intérieur et des outre-mer au bénéfice de l'intéressé, qui a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Le Bistrot, alors que M. A invoque dans la présente instance un droit au séjour en qualité de travailleur sur le fondement de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008. L'absence de mention de cet élément substantiel révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation administrative de M. A par le préfet du Var. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu dans la présente instance, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Borie Belcour, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Borie Belcour et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303820_20240105
Données disponibles
- Texte intégral