TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303821_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 28 juin 2023, la SARL MG Habitat, représentée par Me Levanti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a porté exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AS n°16 située sur la commune de Saint-Jorioz ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée satisfaite à l'égard de l'acquéreur évincé par la décision de préemption ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car l'usage du droit de préemption porte sur un immeuble qui n'est pas affecté au logement ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne repose sur aucun projet réel ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la parcelle concernée ne permet par d'accueillir le projet envisagé par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société MG Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés par la SARL MG Habitat ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jorioz, à Mme F G épouse E, à Mme H G veuve C et à Mme B G épouse A qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2303820 par laquelle la SARL MG Habitat demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Levanti représentant la SARL MG Habitat, de M. I représentant l'établissement public foncier de la Haute-Savoie et de Mme F G. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par déclaration d'intention d'aliéner du 9 mars 2023, les consorts G ont présenté la cession de la parcelle cadastrée section AS n°16 dont ils sont propriétaires. Par arrêté du 27 avril 2023, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a exercé le droit de préemption urbain sur cette parcelle. Par la présente requête, la SARL MG Habitat demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant notamment à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient ainsi au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. L'établissement public foncier de la Haute-Savoie expose que l'urgence à suspendre la décision du 27 avril 2023 n'est pas caractérisée dès lors qu'eu égard aux objectifs fixés par le préfet pour la période triennale 2020-2022 de réaliser 222 logements sociaux sur la commune de Saint-Jorioz, il justifie de circonstances particulières faisant échec à la présomption d'urgence invoquée par la société requérante en qualité d'acquéreur évincé. Toutefois, la circonstance que la commune de Saint-Jorioz a été reconnue en situation de carence en matière de logement sociaux n'est pas, par elle-même, de nature à constituer une circonstance particulière s'attachant à la réalisation rapide du projet. Surtout, il ressort des pièces du dossier ainsi que des explications fournies par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie au cours de l'audience, que le projet envisagé consiste en la création de six logements dont seulement trois seront des logements sociaux. Ainsi, eu égard au faible nombre de logements envisagés en comparaison des objectifs fixés par l'arrêté de carence du 29 décembre 2020, le projet envisagé par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie n'est pas assorti de circonstances particulières justifiant la réalisation rapide du projet et permettant de renverser la présomption d'urgence dont bénéficie la société requérante. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ". 6. Il appartient au juge administratif de vérifier, lorsque l'administration fait usage du droit de préemption urbain d'une part, à la date à laquelle elle l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elle fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 7. Il résulte de l'instruction et des explications de l'administration qu'une étude de faisabilité et un bilan financier auraient été réalisés dans la perspective de la réalisation de six logements sur la parcelle préemptée, dont la moitié seraient des logements sociaux. Toutefois, l'administration ne produit ni l'étude de faisabilité, ni le bilan financier et ne développe son argumentation qu'a l'appui de bref échanges électroniques entre ses services et la société Foncière de la Haute-Savoie. Par conséquent, eu égard à ces éléments, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie ne témoigne pas, en l'état de l'instruction, de l'existence d'un projet sérieux permettant de justifier l'arrêté de préemption. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité d'un projet d'aménagement est de nature, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 avril 2023. Ainsi, la SARL MG Habitat est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés au litige : 8. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL MG Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MG Habitat, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, à la commune de Saint-Jorioz, à Mme F G épouse E, à Mme H G veuve C et à Mme B G épouse A. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Haute-Savoie et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303821_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel