TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303822_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. C B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'une information complète et effective de ses droits dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national dans une langue comprise de l'intéressé ni que la situation imposait le recours à un interprète par téléphone ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une méconnaissance de ces dispositions en raison des défaillances systémiques actuelles ou des risques de mauvais traitements existant en Italie, qui a demandé par une circulaire du 5 décembre 2022 adressée aux unités Dublin la suspension des transferts ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vulnérabilité et notamment de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 21 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Perrot, avocate de M. B, également présent, qui a notamment insisté sur son parcours d'exil et l'absence de prise en charge à Lampedusa et à Rome, sur son état de santé et la prise en charge médicale dont il bénéficie en France et sur la situation des demandeurs d'asile en Italie. Il a également rappelé qu'il n'est pas établi que les formulaires, donnés à la fin de l'entretien, avaient bien été lus et expliqués pendant cet entretien. Il a enfin ajouté un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait quant à la suspension des transferts par l'Italie à la date de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été différée à 16 heures le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. E, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2022, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 18 octobre 2022 sous le numéro IT2 AG06TLM et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a déclaré être célibataire, ne pas avoir d'enfant ni de membre de sa famille résidant en France et ne présente pas de vulnérabilité particulière, ayant déclaré s'être fait opérer à deux reprises pour des abcès sur une jambe en France sans que ses problèmes de santé n'aient constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point de départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 8. Le requérant s'est vu remettre le 22 novembre 2022 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené en langue française qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures rédigées en français intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. M. B a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, leurs pages de garde ayant été signées par l'intéressé et ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. En outre, le requérant a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle portant notamment son souhait de déposer sa demande d'asile en France, et non en Italie, dès lors qu'il parle le français, ses conditions de vie en Italie, ses problèmes de santé ainsi que la prise en charge médicale dont il a bénéficié en France. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'entretien n'a pas été mené par l'intermédiaire d'un interprète. Sur la légalité interne : 9. En premier lieu, si les autorités italiennes ont fait part de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil par une circulaire du 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché d'une erreur de fait l'arrêté attaqué en précisant que ces mêmes autorités n'avaient pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, si M. B a fait l'objet d'une prise en charge médicale en novembre 2022 afin de se faire retirer deux abcès sous-cutanés à la jambe ayant entraîné un suivi régulier pendant plusieurs jours des méchage et drainage ainsi qu'un traitement antibiotique, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie nécessite une autre intervention chirurgicale ou un suivi médical complexe ne pouvant pas être mis en œuvre en Italie. Si les autorités de ce pays ont fait part de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil par la circulaire mentionnée au point 9, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause la possibilité pour M. B de poursuivre son éventuel traitement en Italie. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une particulière vulnérabilité ou de circonstances humanitaires que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examinées de manière approfondie avant d'écarter l'application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité. Par ailleurs, sa participation à compter du 24 janvier 2023 à l'action de remobilisation " Challenge de Motiv'Action Développement " proposant des ateliers en lien avec l'insertion personnelle et professionnelle d'une durée de douze semaines ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant d'attaches en France auxquelles il serait porté une atteinte disproportionnée en ne faisant pas application de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 13. M. B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, pour certains très anciens. Toutefois, les éléments dont il fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 précitée, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, H. G La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303822_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel