TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303822_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sissoko, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'État à lui verser la provision de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine par une décision du 29 mai 2019. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État ne souffre d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 mai 2019 et que le tribunal administratif a ordonné son relogement sous astreinte le 8 juillet 2020 ; - elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Vu : - l'ordonnance n°1915953 du 8 juillet 2020 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - le jugement n°2102693 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°1915953 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er septembre 2020 sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Par un jugement n°2102693 en date du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté la carence fautive de l'État à reloger l'intéressée et a condamné l'État à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi entre le 29 novembre 2019, date où la carence de l'État est devenue fautive, et le 8 avril 2022. Dans la présente instance, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 5 000 euros en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine par une décision du 29 mai 2019. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'État dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'État dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logement correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 29 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement n°2102693 en date du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté la carence fautive de l'État à reloger l'intéressée et a condamné l'État à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice subi entre le 29 novembre 2019 et le 8 avril 2022, date de son relogement. Il ressort des termes mêmes de ce jugement que la requérante a été relogée le 8 avril 2022 dans un logement de type T1 situé à Boulogne-Billancourt, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait inadapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation au titre de la réparation d'un préjudice imputable à la carence de l'État à reloger Mme B est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 10 juillet 2023. Le président de la 11ème chambre, juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2303822
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303822_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel