TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303822_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, le préfet du Gard demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D B et Mme A C du lieu qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association " L'Espelido" ; 2°) de l'autoriser, en tant que besoin, à procéder à l'expulsion de M. B et Mme C avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut de les avoir emportés. Le préfet du Gard soutient que : - le juge administratif est compétent pour prononcer les mesures demandées, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence est caractérisée par une atteinte à l'exercice effectif du droit à un hébergement dans les centres d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile dès lors que, d'une part, M. B et Mme C font obstacle au fonctionnement normal du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et dès lors que, d'autre part, le dispositif est saturé ; - le maintien irrégulier dans les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B et Mme C se sont vus refuser le bénéfice du droit d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2021 et qu'une mise en demeure de quitter les lieux leur a été remise en main propre le 30 novembre 2022. M. D B et Mme A C n'ont pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 3 novembre 2023. Le rapport de Mme Chamot, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, M. B et Mme C, de nationalité russe, ont sollicité en France le statut de réfugié et ont bénéficié à ce titre d'un hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association " L'Espélido " (8 rue Bernard de la Treille à Nîmes) à compter du 15 avril 2019. Leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2019. Par décision du 16 juin 2021, la cour nationale des demandeurs d'asile a rejeté le recours introduit par M. B et Mme C contre ce refus. M. B et Mme C n'ont pas obtempéré à la mise en demeure du 24 octobre 2022, notifiée le 30 novembre 2022, les informant de l'obligation de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans un délai de quinze jours. Par suite, M. B et Mme C se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d'accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d'asile en droit d'en bénéficier. La libération des lieux par M. B et Mme C présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Par suite il y a lieu d'enjoindre à M. B et Mme C de quitter le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association " L'Espélido " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme C de quitter le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré l'association " L'Espélido " (8 rue Bernard de la Treille à Nîmes), dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 1, le préfet du Gard pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques des intéressés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D B et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nîmes le 3 novembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2303822_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel