TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303822_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°2303822, la préfète de la Drôme demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA026 315 22 D0004 du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Vercors a délivré un permis d'aménager à la société Mami ainsi que la décision du 17 avril 2023 portant refus de retirer cette décision.
Elle soutient que :
- le projet est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux secteurs à mettre en valeur et à urbaniser,
- l'aménagement est incompatible avec le schéma d'orientations d'aménagements du centre bourg.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Martin-en-Vercors, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société Mami, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II./ Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n°2303823, la préfète de la Drôme demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA026 315 22 D0005 du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-en-Vercors a délivré un permis d'aménager à la société Mami ainsi que la décision du 17 avril 2023 portant refus de retirer cette décision.
Elle soutient que :
- le projet est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux secteurs à mettre en valeur et à urbaniser,
- l'aménagement est incompatible avec le schéma d'orientations d'aménagements du centre bourg.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Martin-en-Vercors, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société Mami, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le 12 avril 2024, les parties ont été informées dans les deux affaires que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du projet au regard de l'OAP Développement du bourg.
Le 18 avril 2024, le préfet de la Drôme a présenté des observations sur ce courrier.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Florent pour la commune de Saint-Martin-en-Vercors et de Me Fiat et de MM. Mami et Pernet pour la société Mami.
Dans les deux affaires, une note en délibéré présentée pour la société Mami a été enregistrée le 2 mai 2024.
Dans les deux affaires, une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Martin-en-Vercors a été enregistrée le 3 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2023, le maire de Saint-Martin-en-Vercors a délivré deux permis d'aménager à la société Mami pour la réalisation de lotissements de deux et neuf lots. Le préfet de la Drôme demande l'annulation de ces arrêtés et des décisions du 17 avril 2023 portant refus de faire droit à sa demande de retrait de ceux-ci.
2. Les deux requêtes concernent un projet d'aménagement global et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements () ".
4. En vertu de l'article L. 152-1 du même code, les autorisations individuelles d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une OAP, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
5. Le projet est situé dans le périmètre de l'OAP " Développement du bourg " qui vise à réaliser une extension du village dans sa continuité sur le piémont ouest en évitant les opérations autonomes refermées sur elles-mêmes. Pour préciser ces objectifs, le schéma d'orientations et d'aménagements du centre bourg indique sur trois secteurs les zones d'implantation des nouvelles constructions groupées, les voies nouvelles à réaliser en bouclage sur celles existantes et les espaces non bâtis de transition avec la forêt située en amont. Or, le projet comporte un ensemble de cinq constructions individuelles à réaliser en retrait du bourg et sans réelle continuité avec celui-ci ou même avec les autres lots, replié autour d'une voie nouvelle en impasse et ne laissant qu'un espace de transition avec la forêt réduit à une bande de terrain dont la largeur sera inférieure à 10 m compte tenu de la localisation prévue des constructions. Dans ces conditions, en permettant une urbanisation dispersée et sans réelle unité avec le bâti existant, l'autorisation accordée par l'arrêté n° PA026 315 22 D0005 contrarie les objectifs de l'OAP et ne peut être regardée comme compatible avec celle-ci. Compte tenu du lien existant entre les deux permis d'aménager demandés pour un projet d'ensemble, cette illégalité affecte également l'arrêté n° PA026 315 22 D0004.
Sur les conséquences de l'illégalité relevée :
6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".
7. En l'espèce, le vice relevé au point 5 du présent jugement est susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la nature du projet d'aménagement. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur les requêtes dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de la Drôme, à la commune de Saint-Martin-en-Vercors et à la société Mami.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302822, 2303823Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2303822_20240514