TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303823_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Pafundi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 13 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, a été présentée par le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 février 1994 et entré en France le 3 janvier 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2022, notifiée le 5 août 2022. Par un arrêté du 8 février 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / (). ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande. 3. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'OFPRA par une décision en date du 28 juillet 2022, notifiée le 5 août 2022. M. A a déposé le 8 août 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. A par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 7 octobre 2022, ainsi que ne le conteste pas le préfet de police. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a introduit une requête devant la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2022, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que cela résulte notamment de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2023 que lui a adressée la Cour, quand bien même la fiche " TelemOFPRA " produite par le préfet de police au cours de l'instruction n'en fait pas état compte tenu de la consultation de l'application faite le 1er février 2023. Par suite, le 8 février 2023, date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, le requérant avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais de recours contentieux, et disposait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour. Ainsi, compte tenu de ce que la décision du directeur général de l'OFPRA ne rentrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 8 février 2023 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Pafundi en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. C La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303823_20230407
Données disponibles
- Texte intégral