TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303823_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 22 septembre 2021 ; il a présenté une demande de carte de séjour pour laquelle il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction, valable du 8 septembre 2022 au 7 mars 2023. Toutefois, ses demandes pour obtenir le renouvellement de cette attestation sont restées vaines. Il est privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et de continuer ses études. La mesure qu'il sollicite, qui ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative, est urgente. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que la demande du requérant a perdu son objet, dès lors qu'il bénéficie d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 août 2023, qui a été mise à sa disposition sur son compte ANEF. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 6 mai 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, autorisant son séjour en France pendant l'instruction de sa demande de carte de séjour et l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303823_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel