TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303823_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Oukhelifa, représentant M. B, - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 22 février 2020 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 6 octobre 2021, il a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnel du requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () " En outre, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " I. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Ces conditions de déclaration d'entrée sont notamment précisées par les articles R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1995, comprend, en annexe, un modèle de déclaration d'entrée et précise que la déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière ou encore, être sans délai souscrite auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale. 5. Il est constant que M. B est au nombre des ressortissants algériens soumis à l'obligation de détenir un visa pour entrer en France pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois. Il n'était par ailleurs pas détenteur d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il n'entrait donc pas dans les cas de dispense de déclaration d'entrée prévus par l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la souscription de la déclaration d'entrée était une condition de la régularité de son entrée en France. En l'espèce, muni d'un visa de court séjour pour une seule entrée délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 8 février 2020 au 8 mars 2020, le requérant serait entré en France 22 février 2020 sans souscrire la déclaration d'entrée à laquelle il était astreint dès lors qu'il venait d'Espagne, État partie à la convention de Schengen. M. B ne soutient pas avoir demandé que son passeport soit visé, ni s'être rendu dans un bureau de police ou de gendarmerie pour souscrire la déclaration d'entrée après son arrivée en France. Par suite, en ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'accord franco-algérien pour solliciter un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une Française avec laquelle il s'est marié le 27 mars 2021. 6. En quatrième lieu, M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office la possibilité d'une telle délivrance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, si M. B se prévaut du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française le 27 mars 2021, il ne produit aucune pièce attestant de la communauté de vie avec celle-ci antérieure au mois de novembre 2022. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer l'effectivité de cette relation. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'il exerce en France la profession de " boucher-préparateur " à temps partiel n'est pas suffisante pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 août 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : G. ARMAND La présidente, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2303823_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel