TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303823_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ait Ihaddadene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors notamment qu'il n'a pas été condamné pour les faits mentionnés dans cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par un avis en date du 16 septembre 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de novembre ou décembre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 7 octobre 2024. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ; - et les observations de Me Ait Ihaddadene, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte d'agent de sécurité privée le 28 septembre 2022. Par une décision en date du 23 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [] 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI, mentionne que le requérant a été mis en cause à deux reprises. La première fois le 4 juillet 2019 pour des faits de vol simple, à savoir le vol d'une enveloppe de 4 800 euros, faits pour lesquels le gérant du commerce dans lequel ce vol a été commis a porté plainte et qui ont été filmés par une caméra de surveillance permettant d'identifier le requérant, lequel a fait l'objet d'un rappel à la loi. La seconde fois le 5 juillet 2019, pour des faits de détention d'arme de catégorie C non déclarée. Elle ajoute que ces faits démontrent de la part du requérant un comportement contraire à la probité, alors qu'il est attendu des agents de sécurité privée qu'ils adoptent un comportement exemplaire et qu'ils respectent strictement l'ensemble des lois et règlements en vigueur. Elle mentionne enfin que ces faits sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens alors que celle-ci constitue une mission essentielle des agents de sécurité privée. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté. I.B- En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de sa profession d'agent privée de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant a été mis en cause à deux reprises, le 4 juillet 2019 pour des faits de vol simple et le 5 juillet 2019, pour des faits de détention d'arme de catégorie C non déclarée. Le requérant ne nie pas les faits et se borne à se prévaloir de ce qu'ils n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi, ce qui est sans incidence dès lors que la décision a été prise sur le fondement du 2° et non du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Les agissements de M. B, récents à la date de la décision attaquée, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l'honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, c'est sans entacher d'erreur d'appréciation que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. II- Sur les frais liés au litige : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2303823_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel