TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303824_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la commune de Saint-Siffret, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des caravanes et occupants sans titre du parking du stade communal situé Chemin de Collias.
La commune de Saint-Siffret soutient que :
- depuis le 15 octobre 2023 une dizaine de caravanes stationne sur le parking du stade communal sans autorisation ;
- des branchements non licites ont été réalisés sur les réseaux d'eau et électricité ; cette occupation constitue un trouble à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
Vu :
- le certificat faisant état de la carence des occupants susmentionnés lors de la notification administrative de la requête introductive d'instance et de l'avis d'audience ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. A l'appui de sa demande d'expulsion des occupants du parking du stade communal, la commune de Saint-Siffret ne produit aucune pièce, telle qu'un rapport de la police municipale ou un constat d'huissier, établissant la réalité de l'occupation en cause et des troubles à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques dont elle se prévaut.
4. Il s'ensuit que les conditions d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont, en l'état de l'instruction, pas remplies. Par suite, la requête de la commune de Saint-Siffret ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Siffret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Siffret et aux occupants susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2303824_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA