TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303825_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. D, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré en France le 31 décembre 2020, sans en justifier. Le 27 avril 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D'une part, par un arrêté n° 2022.09. DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer, " tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature habilitait ainsi M. A à signer l'arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à B de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2020 et qu'il a contracté un mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage, célébré le 18 mars 2023, est très récent et rien ne s'oppose à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents, le temps nécessaire pour solliciter un visa de court ou de long séjour. Compte tenu de ces éléments et de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C ne saurait être regardé comme y ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
D. Teuily-Desportes
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2023
La greffière,
C. Arce lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303825_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel