TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303826_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 2303826, M .B C, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, sous le n° 2303949, M .B C, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2023par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d'identité
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est illisible ;
- méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégal dès lors qu'il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me El Haitem, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, et soutient en outre que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2303826 et 2303949 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine dans la requête n°2303826 :
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant le requérant a quitté le territoire, prise sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a octroyé un délai d'un mois pour ce faire. Cette décision lui ayant été notifiée le 19 mars 2023, M. C en a contesté la légalité avant l'expiration du délai de recours contentieux mentionné au point 2 ci-dessus, sa requête introductive d'instance ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2023. En outre, s'il a fait l'objet d'une décision l'assignant à résidence, celle-ci lui a été notifiée après l'introduction de son recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle depuis le 27 novembre 2017, date à laquelle il a été embauché par la société Vis Construction en tant que chef de chantier pour un salaire mensuel brut, hors primes, de 2 050 euros. Le requérant produit par ailleurs à l'audience la copie de sa carte vitale émise le 11 février 2017. Dans ces conditions, remplissant les conditions, non cumulatives, des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1, 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'obliger à quitter le territoire. Le préfet peut être regardé comme faisant valoir que le requérant entrait également dans le champ de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les circonstances qu'il ait été interpellé le 18 mars 2023 pour une conduite en état d'ivresse et qu'il ait pu, à cette occasion, refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, ne permettent pas à elles seules de regarder son comportement personnel comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 24 mars 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique que sa carte d'identité soit restituée au requérant. Il est ainsi enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sa carte d'identité à M. C.
Sur frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 et 24 mars 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire dans un délai d'un mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d'identité.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. A
La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303826-2303949Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303826_20230403
TA135 août 2025
ORTA_2303826_20250805TA442 avril 2026
DTA_2303949_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2303826_20230403