TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303826_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de légalité externe serait accueilli, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et fixe une durée d'interdiction disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. E, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné l'intégration rapide de la famille de M. E. Ont également été entendues les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui a précisé les raisons de son départ de Géorgie et sa volonté de s'intégrer avec sa famille, ainsi que de Mme H, sa compagne. Ont enfin été entendues, au soutien de M. E, les observations de Mme F, de Mme G, et de M. B, membre de l'association Réseau éducation sans frontière, qui ont tous trois souligné la mobilisation locale autour de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 25, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant géorgien né le 2 décembre 1994, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2021. L'intéressé a déposé une demande d'asile, le 7 décembre 2021, en préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 12 avril 2022, confirmée par une ordonnance du 1er août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. E. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203449 du 2 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par suite d'un contrôle d'identité de M. E, puis de son placement en retenue administrative, le 25 septembre 2023, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, et par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. E ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. E a été auditionné, le 25 septembre 2023, à l'occasion de sa retenue administrative, notamment sur l'irrégularité de son séjour, il est constant qu'il n'a pas été entendu sur la perspective de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de cette audition, il a pu faire part des éléments concernant sa situation personnelle et familiale, notamment sur la scolarisation de son enfant et les activités bénévoles de sa compagne, les raisons de son départ de Géorgie et ses démarches en vue d'obtenir l'asile. Il a également indiqué à cette occasion avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ne se prévaut dans sa requête d'aucune autre circonstance dont il aurait pu faire état auprès du préfet, qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, M. E n'établit pas que le manquement à son droit à être préalablement entendu l'a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que ce droit n'a pas été respecté, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. E justifie d'une perspective d'insertion professionnelle et de gages d'intégration sociale, eu égard aux nombreuses attestations produites, sa présence en France demeure récente. La compagne de l'intéressé est également en situation irrégulière. Il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine du couple, qui n'allègue pas disposer par ailleurs d'attache familiale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'emporte pas une atteinte excessive au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. La scolarité de l'enfant de M. E, encore en bas âge, est récente et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourra la poursuivre dans son pays d'origine. La décision attaquée n'a en outre pas pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de son enfant. Par suite et en dépit du parrainage républicain dont a bénéficié ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En dehors de son récit, certes circonstancié, M. E ne produit aucun commencement de preuve concernant la réalité des craintes dont il fait état, ni même quant à leur actualité, alors en outre que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. Si M. E a indiqué, lors de son audition, être en possession d'un passeport, il n'en verse pas de copie à l'instance. Toutefois, s'il est constant que l'intéressé n'est pas entré en France de manière régulière, il y a sollicité l'asile, ainsi qu'il l'a précisé lors de cette même audition. Par ailleurs, ainsi qu'il a déclaré à cette même occasion, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé à Dieppe de manière stable par l'association Un toit pour tous. M. E justifie en outre d'une promesse d'embauche dans un garage. Par ailleurs, sa compagne exerce une activité bénévole hebdomadaire au sein d'une épicerie solidaire, et leur enfant, qui a bénéficié d'un parrainage républicain, est scolarisé en classe de petite section à l'école maternelle Jeanne Magny. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières dont M. E se prévaut et de l'important soutien local dont il justifie, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme établi en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 21. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 22. Eu égard à la nature des décisions annulées, et en application des dispositions précitées aux deux points précédents, l'exécution du présent jugement implique seulement que le signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen soit supprimé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, et qu'il lui soit rappelé son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 23. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 25 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est rappelé à M. E son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, J. DLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303826_20231113
TA3327 mars 2025
DTA_2203449_20250327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2303826_20231113