TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303827_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B, demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est âgée et qu'elle a obtenu un visa long séjour au cours du mois de janvier 2022, en tant que " parent isolé ", pour rejoindre ses trois filles qui ont la nationalité française et qui la prennent en charge ; elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois en mars 2022, qui est aujourd'hui expiré, sans parvenir à obtenir son renouvellement ; en la maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de l'Essonne la prive de sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle ne peut plus quitter le territoire français ; - pour les mêmes raisons, la mesure qu'elle demande est utile ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 9 avril 1957, est entrée en France le 23 janvier 2022 sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour. Elle a sollicité, au cours du mois de mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français auprès des services de la préfecture des Yvelines, qui lui ont délivré, pour la durée de l'instruction de sa demande, un récépissé, le 15 mars 2022 d'une durée de validité de six mois. Mme B n'a toutefois pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour, ni réussi à obtenir le renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le 25 mars 2022 auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, en tant que parent à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de la présentation de cette demande, la requérante a été mise en possession d'un récépissé d'une durée de validité de six mois. Si Mme B reproche au préfet des Yvelines de ne pas avoir statué sur sa demande de titre de séjour, ni d'avoir accepté de renouveler le récépissé qui lui avait été initialement délivré, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de la requérante à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance d'un récépissé d'une durée de validité supérieure à ce délai. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme B, tendant à la délivrance d'une carte de résident, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. Le juge des référés, signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303827
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303827_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel