TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2303827_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 2303827, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, dès lors qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de retour est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023, à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 2303828, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a fixé son adresse de résidence et les conditions de présentation aux services de la gendarmerie de Noyon. Il soutient que : - l'arrêté est illégal par voie d'exception, dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne fixe pas de durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 26 janvier 1979, déclare être entré en France en mars 2010. Le 10 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont il demande l'annulation aux termes de la requête n° 2303827, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, dont il demande l'annulation aux termes de la requête n° 2303829 qu'il y a lieu de joindre à la précédente pour qu'il y soit statué par une même décision, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. B soutient être entré en France en mars 2010 sans toutefois établir sa présence sur le territoire français entre la notification, le 9 janvier 2012, de l'arrêt par lequel la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de refuser à l'intéressé la qualité de réfugié politique, et le dépôt, le 15 novembre 2016, de sa demande de réexamen, à l'appui de laquelle il a, au surplus, déclaré être rentré en Géorgie entre décembre 2014 et mai 2015. Par ailleurs, si M. B se prévaut de sa vie maritale avec une ressortissante ukrainienne depuis 2011, il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie a, au plus tôt, débuté le 30 juillet 2017, date à laquelle un contrat de location a été établi aux deux noms, alors que la pièce faisant état d'une cohabitation dès 2011 a été falsifiée, ainsi qu'il résulte de l'attestation du centre d'hébergement ayant établi cette dernière pièce aux seuls noms de la compagne de l'intéressé et de la fille de cette dernière. Enfin, alors qu'il établit avoir déposé un dossier de création d'entreprise de bâtiment et de travaux publics auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat le 3 octobre 2022, aucune activité de cette société n'est établie, non plus que le montant des revenus perçus par l'intéressé, que ce soit au titre de cette société ou dans le cadre d'un contrat de travail. Dans ces conditions, M. B qui ne justifie pas du caractère exceptionnel de sa situation, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Compte tenu de sa situation telle qu'elle a été exposée au point 3 , M. B, qui ne fait pas état d'autre attache particulière en France et a déclaré ne pas être isolé en Géorgie, où résident sa mère et son frère, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, puis de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 8. Alors qu'elle se fonde sur l'existence d'un délai de départ volontaire accordé à M. B pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, la mesure de surveillance litigieuse, dont les effets sont limités, en application des dispositions de l'article L. 721-6 précité, à l'expiration de ce délai, avait nécessairement une durée d'exécution ne pouvant se poursuivre au-delà de l'expiration celui-ci, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article précité, faute de mentionner de durée d'exécution. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris celles qu'il présente à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2303827 et 2303828
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TA8012 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2303827_20240212
Données disponibles
- Texte intégral