TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303827_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2023, le 8 décembre 2023, le 19 février 2024, le 27 mars 2024, le 13 mai 2024, le 11 juillet 2024 et le 23 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a refusé de délivrer le permis de construire n°PC 76319 22 O 0125 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Couronne de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de condamner la commune de Grand-Couronne à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 4°) de condamner la commune de Grand-Couronne à lui verser une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1244 du code civil en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par la commune ; 5°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas une décision confirmative ; - la commune a refusé d'instruire le dossier de demande du permis de construire ; - un permis tacite a été délivré préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - la décision attaquée est fondée sur un motif illégal dès lors que le dossier de demande du permis de construire a été complété ; - la décision attaquée est entachée d'un " abus de pouvoir ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023, le 24 janvier 2024, le 13 mars 2024, le 1er juillet 2024 et le 16 août 2024, la commune de Grand-Couronne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'aucune demande préalable indemnitaire n'a été présentée ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées par le requérant ; - le projet méconnait les servitudes de vues ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis, par le biais de la société civile immobilière (SCI) DAM, dont il est gérant, la parcelle cadastrée AH n°813, située 42 rue du Bas à Grand-Couronne. Le 19 décembre 2022, il a déposé une demande de permis de construire n° PC 76319 22 O 0125 en vue de la construction d'une maison d'habitation avec terrasse, de deux abris de stationnement, et du déplacement du parking existant au fond du terrain. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de la commune de Grand-Couronne a rejeté sa demande au motif que son dossier est resté incomplet après une demande de pièces. M. A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 7 juillet 2023, qui est resté sans réponse. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte : En ce qui concerne le moyen tiré du refus d'instruire sa demande : 2. Il ressort des motifs même de la décision attaquée que le maire de la commune de Grand-Couronne s'est fondé sur l'incomplétude du dossier de demande du permis de construire pour refuser, après avoir invité le pétitionnaire à produire les pièces manquantes, de délivrer le permis sollicité. La commune a ainsi procédé à l'instruction du dossier de demande afin de constater les pièces manquantes et solliciter leur production. Dans ces conditions, M. A et la n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait refusé d'instruire sa demande de permis de construire. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un permis tacite : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. " L'article R. 423-19 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / (). " Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " L'article R. 424-1 dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut () b) Permis de construire () tacite. () ". Aux termes de l'article R. 423-40 : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ". Aux termes de l'article R. 423-41 dans sa rédaction applicable au litige : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction () ". 4. D'autre part, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 19 décembre 2022 une demande de permis de construire pour le " déplacement du parking, () construction d'une maison surélevée sur vide sanitaire avec terrasse en limite de propriété et jardin privatif () construction de murs en limite séparative et pose d'une clôture ". Par un courrier du 16 janvier 2023, dont il n'est pas contesté que M. A l'a reçu au plus tard le 19 janvier 2023, soit dans le mois qui a suivi le dépôt du dossier, la commune de Grand-Couronne a informé le pétitionnaire de l'incomplétude de sa demande et lui a demander de produire " les plans fournis dans le dossier de permis de construire " de manière " lisibles, à l'échelle indiquée, avec toutes les cotes nécessaires ", ainsi que les " pièces obligatoires listées dans le bordereau de dépôt des pièces jointes en page 11, 12, 13 et 14 du formulaire cerfa n°13406*11 ", et, enfin, lui a demandé de nommer les plans de son dossier en s'appuyant sur la nomenclature jointe au formulaire Cerfa. En réponse, M. A a communiqué à la commune de Grand-Couronne, le 2 février 2023, une version légèrement modifiée et davantage lisible des plans de masse et des plans de coupe versés à l'appui de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces pièces complémentaires ne répondent pas à la demande de la commune dès lors que, notamment, le plan de masse n'est pas côté en trois dimensions et reste difficilement lisible. Au surplus, ce plan, ni aucune autre des pièces du dossier ne fait apparaitre les travaux extérieurs aux constructions, les plantations, les constructions maintenues, et le raccordement aux réseaux publics. La commune de Grand-Couronne était ainsi fondée à opposer l'incomplétude du dossier de demande. Par un courrier du 20 février 2023, la commune de Grand-Couronne a indiqué à M. A que le contenu de sa demande de permis de construire était à nouveau considéré comme " irrecevable et incomplet " et a renouvelé sa demande de pièces complémentaires dans les mêmes termes. Le requérant n'a pas produit de pièces complémentaires. 7. Dans la mesure où M. A n'a pas fait parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV du code de l'urbanisme dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet est née à l'expiration de ce délai soit au plus tard le 19 avril 2023. L'arrêté attaqué du 22 juin 2023 n'a ainsi eu pour objet que de se substituer à la décision implicite du 19 avril 2023 portant rejet tacite. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait bénéficiaire d'un permis de construire tacitement délivré. En ce qui concerne le moyen tiré de la complétude du dossier de demande : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et dès lors que les plans versés par M. A en réponse à la demande de pièces n'étaient pas suffisamment lisibles et ne mentionnaient pas les cotes en trois dimensions, la commune de Grand-Couronne pouvait, pour se seul motif refuser la demande de permis de construire en retenant l'incomplétude du dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de la complétude du dossier ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 9. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 du maire de la commune de Grand-Couronne doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions aux fins indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ./Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 12. M. A demande la condamnation de la commune de Grand-Couronne à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de fautes commises par l'administration. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A, aurait présenté une demande préalable indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune présentée sur ce point doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " 14. M. A, qui conteste une décision portant refus de délivrance d'un permis de construire, ne peut utilement demander la condamnation de la commune de Grand-Couronne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme relatives aux condamnations des requérants en cas de recours abusif présenté contre une décision accordant une autorisation d'urbanisme. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'exécution provisoire : 15. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grand-Couronne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentés par M. A tendant à la mise à la charge de la partie adverse des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Grand-Couronne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé B. Esnol La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2303827_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel