TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303828_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours compte tenu de ses garanties de représentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; L'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé mineur en France en 2019, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il est inséré professionnellement et que son frère et son cousin résident en France en situation régulière ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il occupe un emploi depuis février 2023, qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales sur le territoire ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est inséré professionnellement et qu'il justifie d'attaches personnelles et familiales en France ; La décision portant signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et précise que M. D s'est prévalu devant l'administration d'une fausse carte d'identité italienne. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Var a obligé M. D, ressortissant tunisien né en 2002, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 156, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les actes en matière de police des étrangers dans le département du Var. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la délégation est exercée par Mme B C, directrice de cabinet du préfet du Var, signataire de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas déposé de demande de titre de séjour et qu'il était âgé de 21 ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre au titre susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 précité est inopérant et doit être écarté. Au surplus, le requérant n'en réunie pas les conditions. 6. D'autre part, M. D fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2019, où il est parfaitement intégré professionnellement suite à l'obtention d'un CAP plomberie. Toutefois, si le requérant verse au dossier des certificats de scolarité couvrant les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, la présence de M. D, célibataire et sans enfants, sur le sol français est relativement récente. En outre, s'il soutient avoir un frère et un cousin qui résident en France en situation régulière, l'intéressé ne produit aucune pièce attestant ses allégations ou de l'intensité de ces liens. Ainsi, M. D ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale en Tunisie, où résident ses parents comme il le déclare lui-même dans le procès-verbal dressé le 23 novembre 2023. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; (). " 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels entre la préfecture du Var et les services du consulat italien à Marseille, que M. D a utilisé une carte italienne falsifiée sur le territoire national. En outre, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il existait un risque que le requérant se soustrait à la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les articles susmentionnés. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Comme il a été dit au point 6, s'il justifie d'une présence en France depuis 2019, M. D ne démontre pas disposer d'attaches personnelles ou familiales significatives en France. Dès lors que l'intéressé n'établit pas de circonstances humanitaires particulières, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ce moyen n'est pas fondé et doit donc être écarté. En ce qui concerne le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. L'arrêté n'étant pas illégal, il n'y a pas lieu, en toute hypothèse, d'annuler par voie de conséquence la décision portant signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Guigui et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303828_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel